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Le tribunal administratif de Lille a rendu hier son jugement concernant l’expulsion et la destruction de la moitié sud du bidonville de Calais. Un jugement plus complexe que les premiers échos ne le laissent entendre, comme le montre le communiqué diffusé hier par Julie Bonnier, l’avocate des habitant-e-s et des associations.
Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ici.
« COMMUNIQUE DE PRESSE
suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 25 février 2016.
La décision est longue et complexe. Il faut prendre le temps de l’analyser avant de se précipiter dans un container pour faire une conférence de presse sur une interprétation inexacte de la décision !
NOUS AVONS REMPORTÉ UNE PREMIÈRE VICTOIRE : l’exécution de l’arrêté est suspendue “en tant qu’elle porte sur les lieux de vie mentionnés dans les motifs de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité” (article 4 du dispositif).
➜ Au point 12, le Tribunal administratif considère que l’arrêté qui prévoit l’évacuation des “tentes et abris” n’est pas de nature à causer une atteinte disproportionnée qui en justifierait sa suspension, le Juge retient cependant à cet égard -et c’est capital- que l’Etat s’est engagé à procéder à une évacuation progressive et qu’il y aura un regroupement des hébergements dans la zone Nord.
Il n’est donc plus question des termes de l’arrêté : “libérer la zone dite Sud de tous biens et toutes personnes (..) au besoin avec le concours de la force publique”.
➜ Au point 13, qui est le point essentiel des motifs de la décision de suspension, le Juge constate l’existence d’aménagements “de manière pérenne des lieux destinés à offrir aux habitants de la zone [Sud] des services à caractère social ou culturel” et retient -pour cette raison- que l’exécution de la mesure doit être suspendue car le fait qu’elle porte “également sur ces installations est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure”.
Cette notion de “lieux de vie”, nous dit l’ordonnance, est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l’arrêté. Ce doute justifie pour le Juge que cet arrêté soit suspendu.
Or, ces lieux de vie sont définis dans la décision comme étant “notamment les lieux de culte, une école, une bibliothèque, un abri réservé à l’accueil des femmes et enfants, des théâtres, espace d’accès au droit…”. Une telle définition n’est ni précise (aucun critère n’est indiqué) ni exhaustive (“notamment”), il est donc impossible en l’état de l’exécuter d’une quelconque manière que ce soit.
Nous ferons ce qu’il faut pour qu’au regard des avancées actées dans cette décision, l’ensemble des droits fondamentaux des exilés de Calais soit préservé.
Julie BONNIER »
Junglebooks, une bibliothèque au sein du bidonville. À proximité, des salles de classe et une radio. Dessin Loup Blaster http://loupblaster.tumblr.com
Quaegebeur a dit:
Bonjour,
Merci pour cette analyse de l’ordonnance du TA.
Continuez. Ne lâchez pas.
Pour que les droits des exilés de Calais soient préservés.
Tyson Coxa a dit:
A reblogué ceci sur Le blog de Tyson Coxa.
N. BOUBLITCHKI a dit:
Merci pour votre blog !!! Je relaye votre lien. Solidairement et humainement vôtre. Paulette
Barbereau Maurice a dit:
J’aimerais avoir connaissance des termes précis du jugement. Pouvez-vous mettre l’intégralité du jugement du T.A. sur le site ?
Merci
passeursdhospitalites a dit:
Je n’ai pour l’instant que ce qui a été diffusé par les médias, soit la quasi-totalité du jugement http://share.snacktools.com/9579A86BDC9/bh50xq2l
Quasi-totalité : il manque la page 17, soit les points 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance… On peut au moins se consoler en attendant en lisant les attendus. Nous mettrons le jugement complet en ligne dès que nous l’aurons.
passeursdhospitalites a dit:
En fait, toutes les pages y sont, mais avec une inversion, la 17 avec une partie de l’ordonnance de jugement, est entre 10 et 12, et la page 11 est à la fin, après la 19.
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